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Selon l’art. 35b de la LTr, chaque fois que cela est réalisable, l’employeur est tenu de proposer aux femmes enceintes qui accomlissent un travail entre 20 heures et 6 heures un travail équivalent entre 6 heures est 20 heures. Cette obligation vaut également pour la période entre la huitième et la seizième semaine après l’accouchement. Lorsqu’aucun travail équivalent ne peut leur être proposé pendant la période indiquée, elles ont notamment droit à 80 % de leur salaire. Cette disposition obligatoire donne à la travailleuse le droit, entre la huitième et la seizième semaine après l’accouchement, d’accepter ou non un travail de nuit. Même si elle accepte ce dernier dans un premier temps, elle peut à tout moment revenir sur sa décision et faire valoir ses droits conformément à l’art. 35b de la LTr. Par ailleurs, il n’est pas permis, au seul motif de la protection de l’art. 35b de la LTr, de nier l’aptitude au placement d’une mère qui cherche un emploi de nuit dans le domaine des soins.

Art. 35b LTr

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(TF, 3.02.17 {8C_752/2016}, DTA 2017, p. 68)

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