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L’Administration fédérale des contributions (AFC) doit, dans le cadre d’une demande d’assistance administrative en matière fiscale concernant un résident français, transmettre à la France des informations concernant l’activité effective de sa société suisse. Le Tribunal fédéral admet le recours de l’AFC et annule partiellement un arrêt du Tribunal administratif fédéral.

En mars 2012, les autorités françaises avaient adressé à la Suisse une demande d’assistance administrative au sujet d’un résident français. Selon la demande, l’intéressé est actionnaire unique d’une société suisse. Il avait été auparavant propriétaire de droits sur des marques et ne déclarait plus aucun revenu en découlant depuis le transfert de ces droits à sa société suisse. Dans ce contexte, les autorités françaises souhaitaient notamment obtenir des informations sur l’activité exercée par la société, le nombre de ses employés et ses locaux. L’AFC a accordé l’assistance administrative en 2014. En 2015, le Tribunal administratif fédéral a partiellement admis le recours de la société et a en particulier exclu de l’assistance administrative les renseignements concernant l’activité exercée par la société, le nombre de ses employés et ses locaux. Le Tribunal fédéral admet le recours de l’AFC. Selon la Convention de double imposition conclue entre la Suisse et la France, les renseignements qui ne pourraient pas être obtenus sur la base de la législation interne de l’État requis n’ont pas à être transmis. En droit interne, la loi fédérale sur l’impôt fédéral direct est déterminante pour circonscrire l’étendue du devoir de collaboration vis-à-vis des autorités fiscales. Cette loi opère une distinction entre les contribuables directement concernés et les tiers. Alors que les contribuables sont soumis à un devoir général de collaboration, les tiers ne sont en principe pas tenus de livrer d’informations sur leur propre situation. Il découle de la jurisprudence que les contribuables sont soumis à un devoir général de collaboration même si la demande de renseignements ne les vise pas directement, lorsque leur situation peut être touchée. Dans le cas d’espèce, les autorités françaises soupçonnent que la société suisse n’a été créée qu’à des fins fiscales. Si tel devait être le cas, la situation fiscale de la société elle-même serait affectée, en tant que les revenus qui lui ont été attribués artificiellement le seraient désormais directement à son actionnaire («Durchgriff»). La société est donc soumise à un devoir général de collaboration en vertu du droit suisse. Dès lors, rien ne s’oppose à la transmission des renseignements relatifs à son activité, au nombre de ses employés et à ses locaux, dès lors qu’ils remplissent par ailleurs l’exigence de la «pertinence vraisemblable» applicable en matière d’assistance administrative.

Art. 112 LIFD; art. 39 LHID; art. 29 al. 2 Cst.

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(TF, 1.03.16 {2C_594/2015}, Communiqué aux médias du Tribunal fédéral, 15.03.16 www.bger.ch)

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