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Il n’est en principe pas possible de déterminer la capacité ou l’incapacité de travail en se fondant uniquement sur les déclarations de personnes étrangères à la médecine. Comme pour le résultat d’une observation par un détective, il est nécessaire que leurs déclarations soient soumises à l’appréciation d’un médecin.
Art. 6 LPGA
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(TF, 6.01.15 {8C_516/2014}, RSAS 2015, p. 253)
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