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Selon l’art. 28 al. 2 et 4 LHID, les sociétés holdings peuvent, et les sociétés mixtes doivent exercer une activité commerciale à l’étranger. En parallèle l’art. 28 al. 2 LHID, il manque dans l’alinéa 3 une injonction positive correspondante, dont il peut être déduit que les sociétés d’administration peuvent également exercer une activité commerciale à l’étranger, sans en avoir l’obligation. Le texte de l’art. 28 al. 3 LHID a été laissé ouvert par une accumulation de concepts juridiques indéterminés, rendant possible une interprétation «flexible». En raison du fait que les éléments constitutifs sont ouverts, ce qui permet une application flexible, il incombe aux cantons d’établir les limites aux éléments constitutifs en droit cantonal. Le législateur fédéral leur laisse là une assez large marge de manœuvre.

Art. 28 al. 2, al. 3 et al. 4 LHID

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(TF, 29.03.16 {2C_379/2015}, Rf 2016, p. 533)

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