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L’art. 8 OBLF se réfère uniquement au décompte des frais de chauffage. Le bailleur doit toutefois présenter un décompte également pour les autres frais accessoires. A cette fin, il doit indiquer de manière claire et compréhensible quels frais dans quelle mesure (clé de répartition) ont été mis à la charge du locataire. Si le décompte ne remplit pas ces conditions, le montant requis n’est pas exigible.
Art. 257d CO; art. 8 OBLF; art. 257 CPC
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(TF, 19.08.14 {4A_127/2014}, mp 2015, p. 23)
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