La prescription ou la péremption sont des questions de droit matériel que le Tribunal fédéral examine d’office lorsqu’elles jouent en faveur du contribuable. S’agissant de la période fiscale 1999 – 2000, le rappel d’impôt est prescrit en vertu de l’art. 152 al. 3 LIFD, puisque, selon cette disposition, le droit de procéder au rappel d’impôt s’éteint quinze ans après la fin de la période fiscale à laquelle il se rapporte. Il en va de même de la poursuite pour soustraction fiscale relative à la même période. En effet, les règles sur la prescription figurant à l’art. 333 CP ont été modifiées le 1er octobre 2002. Toutefois lorsque, comme en l’espèce, les actes délictueux en cause ont été commis avant le 1er octobre 2002, les nouvelles règles ne s’appliquent, en vertu du principe de la lex mitior, que si elles sont plus favorables. Selon l’art. 333 al. 6 let. d CP, jusqu’à l’adaptation des lois fédérales topiques, la prescription ne court plus si, avant son échéance, un jugement de première instance a été rendu. Cette nouvelle disposition empêche la prescription de courir, en particulier durant la procédure devant le Tribunal fédéral et se révèle donc moins favorable que l’ancien droit aux contribuables. Quant aux délais euxmêmes, l’art. 184 LIFD s’avère en principe plus favorable et demeure applicable. Par le jeu de l’art. 184 al. 1 let. b et al. 2 LIFD, la poursuite pour soustraction fiscale consommée est prescrite après quinze ans à compter de la fin de la période fiscale pour laquelle la taxation n’a pas été effectuée ou l’a été de façon incomplète, ce délai ne pouvant être prolongé. S’agissant de la période 2001 – 2002, le droit de procéder à la taxation en matière d’IFD se prescrit par cinq ans à compter de la fin de la période fiscale (cf. art. 120 al. 1 LIFD), étant précisé qu’un nouveau délai de 5 ans commence à courir lorsque l’autorité prend une mesure tendant à fixer ou faire valoir la créance d’impôt et en informe le contribuable ou une personne solidairement responsable avec lui du paiement de l’impôt (art. 120 al. 3 let. a LIFD). Quant à la poursuite pénale pour tentative de soustraction fiscale en matière d’IFD pour la période 2001 – 2002, elle n’a pas encore commencé à courir, puisque la procédure de taxation en lien avec la tentative de soustraction reprochée aux recourants n’a pas encore été définitivement clôturée (cf. art. 184 al. 1 let. a LIFD). En ce qui concerne l’ICC pour la période 2001 – 2002, à l’instar de l’IFD, la prescription du droit de taxer n’est pas acquise, dès lors que l’art. 170 LI VD prévoit des délais comparables à l’art. 120 LIFD et que l’art. 254 LI VD concernant la prescription de la poursuite pénale est similaire à l’art. 184 LIFD.
Art. 152 al. 3, art. 184 et art. 120 LIFD; art. 333 CP; art. 170 et art. 254 LI VD
(TF, 22.04.16 {2C_173/2015 et 2C_174/2015}, Rf 2016, p. 882)