Issue
Category
Content
Text

Selon le droit suisse, l’assujettissement fondé sur un rattachement personnel est bel et bien illimité; il ne s’étend toutefois pas aux entreprises, aux établissements stables et aux immeubles situés en dehors du canton. La présence d’une entreprise exige en pratique que soit exercée une activité économique, par laquelle une exploitation est exercée en la forme commerciale dans une base ou une installation fixe. Des sociétés purement financières ou de simple administration de fortune, qui n’exercent pas d’activité commerciale, n’exploitent pas une entreprise en la forme commerciale. Par conséquent, chacun des associés se voit imposé sur sa participation à la société au lieu de son domicile principal, ceci même lorsque la fortune est conséquente et lorsque son administration dépasse la mesure ordinaire. Selon l’art.  7 al. 1 CDI CH-D, les bénéfices d’une entreprise d’un État contractant ne sont imposables que dans cet État, à moins que l’entreprise n’exerce son activité dans l’autre État contractant par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé. L’art. 5 al. 1 CDI CH-D définit un établissement stable comme une installation fixe d’affaires où l’entreprise exerce tout ou partie de son activité. La définition comprend aussi bien l’établissement stable que l’entreprise au sens de la LIFD. Les règles de la convention de double imposition se distinguent de celles de la LIFD, resp. de la LHID également dans le sens qu’elle n’exigent qu’une simple activité et non une activité commerciale pour ce qui est de la qualification d’établissement stable. Des installations dans lesquelles il n’est pas exercé d’activité en la forme commerciale, mais dans laquelle est p. ex. exercée une simple activité d’administration de la fortune, peuvent donc également représenter un établissement stable au sens de l’art. 5 al. 1 CDI CH-D. L’objet de la règlementation à l’art. 7 al. 1 CDI CH-D est le bénéfice d’une entreprise. Si une activité est à qualifier d’administration de la fortune privée, il y manque à cet égard une activité indépendante ou entrepreneuriale. Dans ce cas, l’un des éléments essentiels n’est en tous cas pas présent, alors qu’il doit l’être afin de pouvoir attribuer les rendements ou charges y relatifs à un établissement stable. Prenant en considération la soi-disant harmonie des solutions, il y a de plus lieu de constater que, selon la conception allemande également, une activité ayant pour but la réalisation d’un bénéfice, ou une unité d’exploitation servant cette activité doivent exister, et que cette activité doit être exercée de manière indépendante. L’on peut en conclure de manière négative que des activités d’administration de fortune ne sont pas visées. Ainsi, même si selon le droit conventionnel, la simple activité dans des installations d’un établissement suffit pour pouvoir être qualifiée d’établissement stable, et qu’une véritable activité économique n’est pas requise, il n’en demeure pas moins que la condition minimale pour la reconnaissance d’un établissement stable soit qu’une activité entrepreneuriale, resp. à but lucratif – du moins exercée autre part – soit présente.

Art. 7 al. 1 et art. 5 al. 1 CDI CH-DE

Text

(TF, 23.3.2018 {2C_707/2016}, Rf 2018, p. 493)

Date