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Selon la jurisprudence, l’exonération d’une personne morale sur la base de l’art. 56 let. g LIFD suppose la réalisation de trois conditions générales: l’exclusivité de l’utilisation des fonds, l’irrévocabilité de l’affectation des fonds et l’activité effective (tatsächliche Tätigkeit) de l’institution conformément à ses statuts. En outre, l’exonération fondée sur la poursuite de buts d’utilité publique (gemeinnützige Zwecke) suppose le respect de deux conditions spécifiques: l’exercice d’une activité d’intérêt général (Allgemeininteresse) en faveur d’un cercle ouvert de destinataires et le désintéressement (Uneigennützigkeit). La condition du désintéressement suppose que l’activité de l’institution se fonde sur l’altruisme. En ce sens, il est exigé que la personne morale qui requiert le bénéfice de l’art. 56 let. g LIFD agisse sans but lucratif. De plus, elle ne doit pas poursuivre ses propres intérêts. Les membres dirigeants de la personne morale sont en principe tenus d’exercer leurs fonctions de manière bénévole, sous réserve d’un remboursement de leurs frais effectifs. Qu’on tienne compte ou non de la provision de 215 642.16 CHF, on ne peut pas reprocher à la recourante d’avoir thésaurisé ses avoirs de manière incompatible avec une exonération. En effet, si l’on admet cette provision, la fondation a subi une perte de 59 213.18 CHF en 2013, ce qui exclut l’hypothèse d’une thésaurisation. Inversement, en faisant abstraction de ladite provision la fondation aurait distribué en 2013 des aides et soutiens correspondant à environ un tiers de son bénéfice annuel, ce qui ne saurait représenter une fraction hors de proportion avec ses moyens. Il faut aussi relever que le patrimoine de la recourante est composé essentiellement de titres, de sorte qu’il n’est pas possible pour elle de distribuer chaque année des dons correspondant exactement à son bénéfice pour la période en question, faute de pouvoir prévoir à l’avance quelle sera l’évolution de son patrimoine. Enfin, la question de savoir si la requérante remplit les conditions donnant droit à une exonération peut être examinée à nouveau à chaque période de taxation.

Art. 56 let. g LIFD

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(TF, 10.12.15 {2C_484/2015 et 2C_485/2015}, Rf 2016, p. 359)

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