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L’instance précédente confirme la décision de ­taxation en affirmant que l’on ne saurait admettre qu’une renonciation tacite à une créance, sans acte formel, sans date précise et sans communication à l’autorité fiscale, puisse avoir pour résultat que la part de succession dévolue au conjoint survivant échappe à toute imposition alors qu’elle avait été portée en déduction lors du calcul de l’impôt sur les successions. Un tel raisonnement revient à méconnaître, d’une part, que la remise de dette constitue un contrat bilatéral non formel conclu entre le créancier et son ­débiteur, et d’autre part, que c’est à l’autorité fiscale qu’il incombe d’établir l’existence des faits – ici de ce contrat bilatéral – qui justifient l’assujettissement fiscal ou l’augmentation de l’impôt. Il est donc arbitraire de pallier à l’inexistence d’un abandon de créance voire l’absence de preuve de son existence par le souhait de préserver une certaine justice ­fiscale, tant il est vrai qu’il ne saurait y avoir d’imposition en l’espèce que si le fait générateur de l’imposition, ici l’abandon de créance entre D et l’hoirie de C, a bien eu lieu, ce qui n’a pas été établi.

Art. 50 al. 2 LI VD; art. 13 al. 2 et art. 7 al. 1 LHID; art. 21 al. 1 let. a LIFD; art. 9 Cst.

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(TF, 21.02.14 {2C_449/2013}, Rf 2014, p. 551)

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