Les dividendes, intérêts et redevances de licence de source étrangère sont imposables en Suisse et assujetties en outre à l’impôt à la source à l’étranger. L’imputation forfaitaire d’impôt sert à éviter une double imposition, étant entendu que l’on ne peut y prétendre que pour les gains en capital imposés à l’étranger qui sont soumis en Suisse aux impôts sur le revenu de la Confédération, des cantons et des communes.
De par l’introduction, en 2009, de l’imposition privilégiée des dividendes (imposition partielle / réduction de taux) pour les participations de 10 % ou plus dans les sociétés de capitaux suisses ou étrangères, l’ordonnance relative à l’imputation forfaitaire d’impôt a été également modifiée (art. 5, al. 4). Celle-ci prévoit, dans le cas de paiements de dividendes à l’étranger, que l’imputation des impôts à la source étrangers (l’imputation forfaitaire d’impôt) doit être réduite, dans la mesure où le dividende est soumis à une imposition privilégiée en Suisse. La réduction de l’impôt imputé doit se faire dans la proportion où le dividende n’est pas imposé. Cela signifie qu’en cas d’un impôt non récupérable supposé de 15 % et d’une imposition partielle de 60 %, par exemple, l’imputation forfaitaire maximale est réduite à 9 %. Cela vaut même lorsque l’impôt payé en Suisse est supérieur à 9 %.
Le Tribunal fédéral a qualifié cette réduction de l’imputation maximale de l’impôt non récupérable, d’irrecevable et d’incompatible avec la convention contre la double imposition. En principe, c’est la totalité du dividende qui fait l’objet de l’imposition, une imposition partielle ne lui étant applicable qu’en fin de compte.
Art. 18b et art. 20 al. 1bis LIFD; art. 5 al. 4 de l’ordonnance relative à l’imposition forfaitaire d’impôt
(TF, 9.10.2014 {2C_750/2014}, Martin Byland, lic. en droit, avocat, TBO Treuhand AG, Zurich)