Pour le calcul de l’imputation forfaitaire, il faut prendre en compte la totalité des revenus, ce qui exclut de ne tenir compte que des rendements grevés d’impôt source pris isolément. C’est la raison pour laquelle les montants maximum ne doivent pas être calculés pour chaque sorte de revenu séparément (rendements étrangers grevés d’impôt source versus autres revenus), mais globalement. Lorsqu’une entreprise intercantonale subit une perte au domicile fiscal principal, un bénéfice au domicile fiscal secondaire, et qu’elle réalise globalement un bénéfice, les dividendes de sources étrangères grevés d’impôt à la source résiduel sont considérés comme «imposés» au sens du droit fiscal interne et bilatéral.
Art. 53 – 56 LIA; art. 18, art. 13 al. 2, art. 10, art. 11, art. 3 al. 1 et art. 8 al. 1 Ordonnance relative à l’imputation forfaitaire d’impôt; art. 29a, art. 29 al. 2, art. 8 al. 1, art. 49 al. 1 et art. 127 al. 2 Cst; art. 24 al. 1 LHID; art. 58 al. 1 let. a LIFD
(TF, 26.09.14 {2C_64 / 2013; 2C_65 / 2013}, Rf 2014, p. 866)