L’imposition partielle des dividendes, ou leur imposition à un taux réduit poursuivent un même but (atténuation de la double imposition économique), même si les méthodes divergent. Dans l’idéal, les deux méthodes conduisent au même résultat chiffré. D’un côté, la base imposable est réduite et le taux ordinaire s’applique. De l’autre, la base imposable reste inchangée, mais un taux réduit s’applique. Que l’une ou l’autre méthode soit suivie n’a aucune importance. De toute façon, on voit bien que les deux méthodes interviennent au niveau du calcul. En d’autres termes, les rendements de participation entrent dans la base imposable, que l’une ou l’autre des méthodes s’appliquent. Ils constituent des rendements entièrement «imposés» au sens du but poursuivi par le droit interne (atténuation de la double imposition économique), même si l’impôt est réduit, et ceci quelle que soit la méthode choisie. Par conséquent, dans le calcul de l’imputation forfaitaire, il faut prendre en compte l’impôt résiduel dans sa totalité, sans réduction.
Art. 146, art. 3, art. 50, art. 6 al. 1, art. 52 al. 1, art. 18b et art. 20 al. 1bis LIFD; art. 53 – 56 LIA; art. 66 al. 3 OIA; art. 18, art. 1 al. 2 en corrélation avec art. 2 al. 1, art. 3 al. 1, art. 4 ss, art. 12, art. 8 al. 2, art. 9 al. 4, art. 11 et art. 5 al. 4 ORIFI; art. 29 a Cst.; art. 73 al. 2 et art. 7 al. 1 LHID; art. 10 et art. 23 B al. 1 MC-OCDE; § 34 al. 4 LI ZH, art. 24 al. 2 ch. 2 let. a – c CDI-A
(TF, 9.10.14 {2C_750 / 2013 / 2C_796 / 2013}, Rf 2014, p. 875)