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Le Tribunal administratif fédéral autorise sur le principe la Commission de la concurrence COMCO à transmettre à une collectivité publique, par le biais de l’assistance administrative, des données relatives à un jugement définitif et exécutoire relevant du droit des cartels. Le tribunal a tranché cette question pour la première fois. En l’occurrence, il s’agissait d’un accord en matière de construction de routes et travaux de génie civil dans le canton de Zurich.

La COMCO a constaté dans environ 25 affaires portant sur la construction de route et travaux de génie civil des ententes qui avaient pour la plupart entraîné la suppression d’une concurrence efficace. Les ententes concernaient des procédures d’adjudication publiques et privées dans le canton de Zurich pour lesquelles les entreprises de construction avaient convenus du montant des offres et déterminé à l’avance qui devait obtenir le marché. Une entreprise de construction s’est autodénoncée (dénonciation spontanée). La décision de sanction est entrée en force et a été publiée sous forme anonymisée par la COMCO. Le canton de Zurich et la commune de Meilen ont ensuite demandé à pouvoir consulter les pièces déterminantes du dossier. Ils ont justifié leur demande notamment par le souhait d’examiner les sanctions de droit des marchés publics et par leur obligation de gérer avec mesure les fonds publics incluant l’appréciation et le respect des exigences de droit civil. La COMCO a accordé aux requérantes un droit limité de consulter les pièces en question. Trois entreprises de construction ont fait recours contre cette décision devant le Tribunal administratif fédéral.

Dans la procédure devant le Tribunal administratif fédéral, il s’agissait de savoir si l’accès aux actes d’une procédure liquidée en droit des cartels peut être accordé aux collectivités publiques requérantes lorsque la décision est entrée en force. Fondé sur la disposition générale d’assistance administrative de la loi sur la protection des données et sur l’interprétation des prescriptions de confidentialité pertinentes de la loi sur les cartels, le tribunal est arrivé à la conclusion que le droit de consulter la décision de sanction, ainsi que d’éventuels autres moyens de preuve doit en principe être accordé aux deux requérants. L’accès est subordonné à la condition que lesdits documents concernent des procédures d’adjudication qui ont donné lieu à des ententes cartellaires illicites et que les pouvoirs adjudicateurs compétents étaient les collectivités publiques concernées. En outre, aucune donnée révélée par l’auteur de la dénonciation spontanée ou le concernant ne peut être divulguée, et toutes les données d’entreprises tierces doivent être masquées. Le Tribunal administratif fédéral fait par ailleurs dépendre la communication des données à la condition que celles-ci soient utilisées uniquement selon les buts indiqués par la requête, et il en interdit la transmission à des tiers à toute autre fin.

Art. 19 LPD; art. 49a et art. 25 LCart

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(ATAF, 23.08.16 {A-6315/2014, A-6320/2014, A-6334/2014}, Communiqué de presse du Tribunal administratif fédéral, 31.07.16, www.bvger.ch)

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