Issue
Category
Lead

La commission des affaires juridiques du Conseil national CAJ-N est clairement favorable à ce que soit inscrit dans le code civil le principe selon lequel un père et une mère exercent conjointement l’autorité parentale, indépendamment de leur état civil.

Content
Text

Au vote sur l’ensemble, la commission a approuvé, par 11 voix contre 0 et 8 abstentions, le projet visant à modifier le code civil (CC). La commission a adhéré au point de vue du gouvernement sur la plupart des points. Elle a examiné avec une attention toute particulière l’art. 301a CC, qui règle la question du rapport entre l’autorité parentale et le droit de déterminer le lieu de résidence. La commission est d’avis que ce droit doit impérativement faire partie intégrante de l’autorité parentale. A supposer que, si un déménagement a des conséquences significatives pour l’exercice de l’autorité parentale, l’accord des deux parents ne soit plus nécessaire, cela remettrait fondamentalement en question l’objectif de la nouvelle réglementation.

La majorité de la commission propose à son conseil de s’écarter du projet du Conseil fédéral en particulier sur les points suivants:

  • La commission demande que, si les parents ne sont pas mariés et ne vivent pas en communauté domestique, ils soient en outre tenus, pour obtenir l’autorité parentale conjointe, de produire une convention relative aux contributions d’entretien approuvée par l’autorité de protection de l’enfant et de l’adulte (art. 298a CC).
  • La commission propose que, par suite de l’abrogation de l’art. 309 CC, soit expressément mentionnée à l’art. 308 la possibilité de conférer au curateur le pouvoir de représenter l’enfant pour la constatation de la paternité (art. 308 CC).
  • Dans les dispositions transitoires, le Conseil fédéral avait proposé que l’on puisse revenir sur les décisions relatives à l’autorité parentale prises dans le cadre d’un divorce à la seule condition que le divorce en question ait été prononcé dans les cinq ans précédant l’entrée en vigueur de la nouvelle législation. La CAJ-N s’est opposée à cette restriction (art. 12 al. 5 titre final).
Text

(Communiqué de presse CAJ-N {Commission des affaires juridiques du National}, www.parlament.ch, 29.06.12)

Tags
Date