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La récolte de signatures pour l’initiative populaire «Imposer les successions de plusieurs millions pour financer notre AVS (Réforme de la fiscalité successorale)» a commencé ­le 16 août 2011. Le but de l’initiative est l’introduction d’un impôt sur les successions et les donations au niveau fédéral, tout en abrogeant simultanément les lois cantonales. L’initiative contient un effet rétroactif pour les donations au 1er janvier 2012. L’acceptation en votation populaire aurait, pour le cercle de personnes concernées, des conséquences de grande envergure.

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Text

L’impôt sur les successions doit être perçu sur le legs de personnes physiques qui étaient domiciliées en Suisse au moment de leur décès ou dont la succession a été ouverte en Suisse.

L’impôt sur les donations doit être perçu auprès du donateur. Les points suivants sont à relever spécifiquement:

  • Taux d’imposition fixe de 20%
  • Franchise unique de deux millions de francs sur la somme du legs et de toutes les donations soumises à l’impôt
  • Franchise de 20 000 francs par an et par personne pour les présents occasionnels
  • Exonération des successions et des donations entre époux ou partenaires enregistrés
  • Les donations sont imputées rétroactivement au legs à partir du 1er janvier 2012.
Title
Quelques observations du point de vue professionnel et technique
Level
3
Text
  1. Il est douteux que l’initiative soit juridiquement valable avec la rétroactivité extensive (les auteurs de l’initiative parlent d’un effet anticipé). Une application rétroactive de lois est en principe possible, mais la rétroactivité doit être modérée au plan du temps. La discussion est stérile dans la mesure où le texte de l’initiative ne peut plus être vérifié quant à sa constitutionnalité par le Tribunal fédéral si celle-ci a été acceptée par le peuple et les cantons.
  2. Les administrations fiscales apprécieront avec une attention particulière tous les transferts de patrimoines entrepris au cours du dernier trimestre 2011, et ce indépendamment de la question de savoir si l’initiative sur l’imposition des successions sera acceptée ou non – ce qui peut aussi se répercuter sur la jurisprudence. Sur la base de la constellation manifeste, le soupçon de la soustraction d’impôt plane quasiment sur les transferts. Il est dès lors vivement recommandé de s’en tenir aux modèles qui ont fait leurs preuves. Plus il existe de motifs plausibles, non fiscaux, pour la réglementation concrète, plus il sera possible de procéder de sa pérennité juridique.
  3. Apparaît comme problématique, avant tout, la stipulation d’une clause de retour selon l’art. 247 CO, suivant laquelle la donation devient caduque en cas d’échec de l’initiative, car cela peut être interprété comme donation imposable du donataire au donateur.
  4. Il est nécessaire, dans tous les cas, d’ana­lyser la situation familiale et patrimoniale concrète. De même, il y a lieu de réfléchir, en particulier, aux conséquences d’un transfert anticipé au plan du régime matrimonial.
  5. Les donations et les avancements d’hoirie qui – aujourd’hui déjà et indépendamment du montant de la libéralité – déclenchent une charge fiscale de plus de 20% doivent être reportés à l’année prochaine. Selon les ­cantons, il en va ainsi en premier lieu dans le cas de transferts à des personnes parentes éloignées ou non parentes.
  6. Lors de donations mixtes, il convient de porter une attention particulière sur le fait qu’il doit exister, selon le canton, une différence de montant entre la donation et la contre-prestation. A défaut, il se présente le risque que l’acte juridique puisse être assujetti à l’impôt sur les gains immobiliers.
  7. Au plan des échéances, la hâte est de mise, car, aujourd’hui déjà, les notariats et les offices du registre foncier sont surchargés.
Title
Initiative populaire fédérale «Imposer les successions de plusieurs millions pour financer notre AVS (Réforme de la fiscalité successorale)»
Text

L’initiative populaire a la teneur suivante:

I La Constitution est modifiée comme suit:

Art. 112 al. 3 let. abis (nouvelle)
3 L’assurance est financée:
abis par les recettes de l’impôt sur les successions et les donations;

Art. 129a (nouveau) Impôt sur les successions et les donations
1 La Confédération perçoit un impôt sur les successions et les donations. Les cantons effectuent la taxation et la perception. Deux tiers des re­cettes de l’impôt sont versés au Fonds de compensation de l’assurance-vieillesse et survivants, les cantons conservent le tiers restant.
2 L’impôt sur les successions est perçu sur le legs de personnes physiques qui étaient domiciliées en Suisse au moment de leur décès ou dont la succession a été ouverte en Suisse. L’impôt sur les donations est perçu auprès du donateur.
3 Le taux d’imposition est de 20%. Sont exonérés de l’impôt:
a. une franchise unique de deux millions de francs sur la somme du legs et de toutes les donations soumises à l’impôt;
b. les parts de legs du conjoint ou du partenaire enregistré ainsi que les donations faites à celui-ci;
c. les parts de legs d’une personne morale exonérée de l’impôt ainsi que les donations faites à celle-ci;
d. les présents d’un montant maximal de 20 000 francs par an et par donataire.
4 Le Conseil fédéral adapte périodiquement les montants au renchérissement.
5 Lorsque des entreprises ou des exploitations agricoles font partie du legs ou de la donation et qu’elles sont reprises pour au moins dix ans par les héritiers ou les donataires, des réductions particulières s’appliquent pour l’imposition afin de ne pas mettre en danger leur existence et de préserver les emplois.

II Les dispositions transitoires de la Constitution sont modifiées comme suit:

Art. 197 ch. 9 (nouveau)
9. Disposition transitoire ad art. 112 al. 3 let. abis et 129a (Impôt sur les successions et les donations)
1 Les art. 112 al. 3 let. abis et 129a entrent en vigueur le 1er janvier de la deuxième année suivant leur acceptation en tant que droit directement applicable. Les actes cantonaux relatifs à l’impôt sur les successions et les donations sont abrogés à la même date. Les donations sont imputées rétroactivement au legs à partir du 1er janvier 2012.
2 Le Conseil fédéral édicte les dispositions d’exécution, qui s’appliquent jusqu’à l’entrée en ­vigueur d’une loi d’exécution. Il tient compte des exigences suivantes:
a. Le legs soumis à l’impôt comprend:

  1. la valeur vénale des actifs et des passifs au moment du décès;
  2. les donations soumises à l’impôt faites par le défunt;
  3. les valeurs investies à des fins de soustraction fiscale dans des fondations ­familiales, des assurances et des institutions similaires.

b. L’impôt sur les donations est perçu dès que le montant selon l’art. 129a al. 3 let. a est dépassé. Les impôts sur les donations qui ont été payés sont imputés à l’impôt sur les successions.
c. Pour les entreprises, la réduction selon l’art. 129a al. 5 consiste en l’octroi d’une franchise sur la valeur totale des entre­prises et en une réduction du taux d’imposition à la valeur résiduelle imposable. Il est par ailleurs possible d’autoriser un paiement échelonné sur dix ans au maximum.
d. Pour les exploitations agricoles, la réduction selon l’art. 129a al. 5 consiste en la non-prise en compte de leur valeur, pour autant qu’elles soient exploitées en vertu des règles du droit foncier agricole par les héritiers ou les donataires. Si elles sont abandonnées ou vendues avant l’expiration du délai de dix ans, l’impôt est exigé a posteriori au prorata.

Date