Le principe de la date de référence s’applique globalement, ceci aussi bien pour ce qui est de la question de l’imposition conjointe ou séparée, du tarif applicable ou des déductions sociales. Par conséquent, il est évident que dans le système de l’imposition annuelle des personnes physiques, en cas de mariage, divorce, séparation judiciaire ou de fait, le tarif et les déductions sociales dépendent de la situation personnelle au dernier jour de la période fiscale, soit au 31 décembre de l’année. Cela découle suffisamment clairement de la règle légale telle qu’elle existait avant l’introduction au 1er janvier 2014 de la loi sur la mise à jour formelle du calcul dans le temps de l’impôt direct dû par les personnes physiques. Les règles ci-dessus concernant l’imposition annuelle des personnes physiques lors d’un mariage, d’un divorce ou d’une séparation peuvent, selon le cas, conduire à une charge fiscale supplémentaire, ou à une diminution de cette charge. Cela ne les rend pas contraires à la Constitution.
Art. 3 al. 3 LHID; art. 9 al. 1, art. 15, art. 16, art. 17 lit. a aLHID; art. 113 LIFD; art. 40, art. 42 ss, art. 45 let. a, art. 209 al. 2, art. 214 al. 1 et al. 2 et art. 213 al. 2 aLIFD; art. 9 et art. 129 al. 2 Cst.
(TF, 20.09.14 {2C_1145 / 2013}, Rf 2015, p. 162)