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Lorsqu’une personne était au service de plusieurs employeurs avant l’accident, il y a lieu de se fonder sur le total des salaires pour calculer le salaire déterminant pour l’indemnité journalière (art. 23 al. 5 OLAA). En application de la jurisprudence du Tribunal fédéral et du principe de l’équivalence, seuls les salaires sur lesquels des primes destinées au financement du risque assuré ont été prélevées entrent dans ce calcul. A la différence de ce qu’il proposait encore en 2008, le Conseil fédéral s’en tient aussi à cette interprétation depuis l’automne 2014, comme cela ressort de son message complémentaire relatif à la révision de la LAA. Cela joue notamment un rôle pour les accidents non professionnels lorsque la personne assurée exerce, en plus de son activité lucrative principale, une activité accessoire n’excédant pas huit heures.

Art. 23 al. 5 OLAA

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(TF, 19.12.14 {8C_434 / 2014}, RSAS 2015, p. 150)

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