Issue
Category
Content
Text

S’il n’existe pas de marché libre, mais que des transactions présentant les mêmes caractéristiques ont été conclues avec un tiers ou entre tiers, le prix litigieux doit être comparé avec celui qui a été pratiqué dans ces transactions. Pour que cette méthode soit applicable, la transaction intervenue avec un tiers ou entre tiers doit être similaire à la transaction examinée, c’est-à-dire avoir été conclue dans des circonstances comparables à celle-ci. La formation du prix peut être influencée par plusieurs éléments, tels que les conditions du marché, les conditions contractuelles (par exemple, l’existence de prestations secondaires, la quantité de biens vendus, les conditions de paiement), la stratégie commerciale poursuivie par ce tiers acquéreur ou les fonctions économiques des parties. Faute de transaction comparable, l’examen du respect du principe de pleine concurrence se fonde alors sur une valeur hypothétique déterminée selon d’autres méthodes, telles que la méthode du coût majoré («cost plus») ou, dans le contexte d’opérations commerciales telles que la distribution de biens, celle du prix de revente. Il faut toutefois que cette transaction puisse être considérée comme représentative de la valeur de la société. Cette question ne peut pas être tranchée selon des critères abstraits, mais doit être examinée selon les circonstances de chaque cas d’espèce, en prenant en considération la structure de l’actionnariat (plus le nombre d’actionnaires est faible, plus l’on peut admettre que la vente d’une participation minoritaire peut être considéré comme représentative de la valeur vénale), le volume des transactions (plusieurs transactions intervenant au même prix constituent un indice important que le prix pratiqué correspond au prix du marché), le moment auquel ces transactions interviennent par rapport à la transaction examinée (elles doivent être prises en compte si elles ont lieu quelques mois après la transaction examinée, à moins que la situation économique de la société ne se soit modifiée de manière à influer sur sa valeur vénale). Cette approche correspond à celle des instructions, qui réservent également le prix appliqué lors d’un transfert «substantiel» entre personnes indépendantes. On peut partir de l’idée qu’un volume de transactions de l’ordre de 10 % par année peut être qualifié de substantiel. Examen des autres conditions menant à une qualification de prestation appréciable en argent: caractère insolite de la prestation reconnaissable par les organes de la société, prestation bénéficiant à un actionnaire ou à un proche.

Art. 58 al. 3 LIFD

Text

(TF, 14.01.15 {2C_1082/2013 et 2C_1083/2014}, Rf 2015, p. 433)

Date