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La situation des propriétaires imposables en Suisse d’immeuble (résidence secondaire) sis dans un autre canton n’est pas comparable à celle des propriétaires également imposables en Suisse de résidences secondaires sises à l’étranger. En effet, la valeur locative des résidences secondaires sises dans un autre canton fait nécessairement l’objet d’une imposition conforme au principe de l’imposition du revenu global net. Certes, cette valeur peut être fixée plus bas que les loyers du marché, mais elle ne peut pas descendre en dessous de la limite constitutionnelle fixée à 60 % de loyers du marché dans chaque cas particulier. A l’inverse, il n’est pour le moins pas établi que la valeur locative des résidences secondaires sises dans les Etats étrangers soit bien soumise à imposition et, le cas échéant, pour une valeur qui ne s’écarterait pas inconsidérément de la valeur du marché pour autant qu’elle puisse être établie de manière objective et sans surcharge administrative. Il existe par conséquent des motifs objectifs suffisants pour traiter de manière différente la situation des propriétaires imposables de manière illimitée en Suisse de résidences secondaires sises dans un autre canton par rapport à celle des propriétaires également imposables de manière illimitée en Suisse respectivement dans le canton de Genève de résidences secondaires sises à l’étranger.

Art. 5, art. 6, art. 16, art. 21, art. 32 et art. 33 LIFD; art. 7 et art. 9 LHID; art. 46, art. 127 et art. 190 Cst.

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(TF, 6.03.14 {2C_585/2012 et 2C_586/2012}, Rf 2014, p. 147)

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