Le droit fiscal harmonisé laisse aux cantons la liberté de soumettre à l’imposition ordinaire les gains de plus-value réalisés sur des immeubles appartenant à la fortune commerciale, ou de les assujettir à l’impôt spécial sur les gains immobiliers. Du point de vue du droit fiscal intercantonal, cette liberté de choix, resp. l’application concrète de la méthode choisie est limitée dans le sens que la décision d’un canton concernant le système à appliquer ne peut être en défaveur d’un autre canton, ou d’un contribuable imposable dans différents cantons. Lorsque la répartition intercantonale du revenu et de la fortune, ou du bénéfice et du capital, concerne à la foi un canton au système moniste et un autre au système dualiste, il est nécessaire de prendre en compte les gains de plus-value en intégralité, de manière à constituer des situations comparables.
Art. 58 et art. 67 LIFD; art. 12, art. 24, art. 25 et art. 73 LHID; art. 7, art. 9, art. 34 et art. 127 Cst.
(TF, 13.03.14 {2C_319/2013}, Rf 2014, p. 357)