Ce qui est décisif, également lorsqu’il s’agit de revenu d’activité lucrative dépendante, c’est de savoir si, déjà au moment où l’argent est versé, l’entrée d’argent est grevée d’une perte de fortune qui la rendrait incertaine. Une neutralisation du flux entrant de fortune ne peut pas être présupposée à la légère, de manière à ne pas estomper la limite entre le revenu et son utilisation. Dans le cadre de la légalité, le concept de réalisation du revenu ne doit pas être compris strictement sur la base du droit civil. L’entrée d’argent est un processus factuel, qui existe lorsque le contribuable en dispose du point de vue économique. En l’espèce, il faut présumer que le droit au remboursement, examiné strictement sous l’angle du droit civil, n’aurait pu être imposé qu’avec difficulté, du fait de la convention contractuelle claire. En tout cas, les recourants n’ont pu apporter aucun élément de fait qui aurait pu démontrer l’existence de prétentions prouvées, légales ou contractuelles, quant au remboursement. Cela dit, il existe malgré tout une relation (économique) suffisante, intrinsèque et objective, entre l’indemnité de départ qui a été versée et son remboursement partiel. Dans ces circonstances, on ne peut pas parler d’une rétrocession volontaire.
Art. 16 al. 1 et al. 3, art. 34 let. a, art. 25, art. 26 al. 1 let. c et art. 34 let. a LIFD; art. 7 al. 1 et art. 9 LHID; art. 29 al. 2 Cst.; § 16 al. 1, § 25 et § 26 LI ZH
(TF, 24.03.14 {2C_692/2013}, Rf 2014, p. 531)