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Les employés des assureurs sociaux ne sont pas tenus de rapporter dans leur activité professionnelle les informations concernant l’obtention de prestations indues dont ils ont eu connaissance dans leur vie privée. La connaissance de ces informations n’entraîne pas la prescription de la créance envers la personne concernée. Le Tribunal fédéral rejette le recours d’un assuré qui a continué à percevoir une rente de veuf malgré un remariage.

Les institutions d’assurances sociales peuvent en principe exiger la restitution de prestations perçues à tort de la personne qui les a reçues dans un délai de cinq ans. Le droit de demander la restitution s’éteint dans le délai d’un an à partir du moment où l’assurance a eu connaissance de la situation illicite de la personne concernée (art. 25 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, LPGA). Le Tribunal fédéral a décidé que les assureurs sociaux ne doivent pas se voir imputer le fait que leurs collaborateurs ont eu connaissance de l’obtention indue de prestations dans un cadre privé, mais qu’ils ne l’ont pas rapporté lors du traitement du cas. Sur le point principal, le Tribunal fédéral rejette le recours d’un assuré domicilié dans le canton de Berne qui a perçu une rente de veuf après le décès de sa première épouse en 2000. Celui-ci s’est remarié en 2004. Il n’en a pas informé la caisse de compensation AVS qui a continué à lui verser la rente de veuf. La caisse de compensation n’a eu connaissance du remariage qu’en 2011. Elle a par la suite réclamé la restitution des prestations versées durant les cinq dernières années. L’intéressé s’y est opposé au motif que la responsable de l’agence AVS de sa commune avait eu connaissance du nouveau mariage depuis longtemps dans un cadre privé et que pour cette raison le délai de prescription d’un an était échu. Selon le Tribunal, les assurés ont, d’après l’art. 31 LPGA, le devoir d’annoncer aux assureurs sociaux tout changement important pour l’octroi de prestations. Il ne ressort en revanche pas de la LPGA une obligation pour les employés d’institutions d’assurances sociales d’annoncer les informations dont ils ont eu connaissance dans un cadre privé. Une telle obligation ne ressort pas non plus du devoir général de fidélité d’un fonctionnaire. Le devoir de fidélité se limite – comme lors d’un engagement de droit privé – au rapport de travail. Il s’applique en dehors du travail en ce sens qu’il est exigé de la personne concernée qu’elle adopte un comportement compatible avec sa fonction.

Art. 25 et art. 31 LPGA

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(TF, 2.09.14 {9C_369/2013}, Communiqué aux médias du Tribunal fédéral, 2.09.14, www.bger.ch)

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