Issue
Category
Content
Text

Le contrat de fiducie prévoyait une commission égale aux dividendes distribués par la société qu’il concernait. Il ressort du texte de l’art. 2 du contrat que le fiduciaire pouvait certes conserver les dividendes pour son propre compte, mais à titre de rémunération pour ses services. Il en découle que les parties n’ont pas prévu de clause dérogeant aux règles ordinaires du contrat de fiducie, mais ont convenu un mode de rémunération particulier. Il n’y a donc pas lieu de s’écarter des principes régissant la fiducie selon lesquels le fiduciant acquiert un droit de créance sur le montant des dividendes alloués.

Art. 16 al. 1, art. 20 al 1 let. c et art. 32 al. 1 LIFD; art. 401 al. 1 CO; art. 7 al. 1 LHID; art. 6 let. c aLIPP-IV GE

Text

(TF, 28.05.14 {2C_785/2013 / 2C_786/2013}, Rf 2014, p. 708)

Date