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Les personnes handicapées ne peuvent pas faire valoir un droit fondamental à des prestations complémentaires illimitées pour les soins et la prise en charge à domicile. Selon le Tribunal fédéral, c’est à juste titre que le canton de Schwyz a fixé une limite à 90 000 francs par an. Le cas concerne un résidant invalide du canton de Schwyz. Il touche une rente AI (assurance invalidité) ainsi qu’une rente pour impotent et vit en communauté avec ses parents. Pour les coûts de sa prise en charge et des soins à domicile, il bénéficie en outre de prestations complémentaires. Fin novembre 2010, la caisse cantonale de compensation a cessé de verser cette contribution complémentaire, le maximum annuel de 90 000 francs ayant été atteint. L’homme a alors saisi le Tribunal fédéral pour exiger que tous les frais à domicile occasionnés par son handicap lui soient entièrement remboursés. Il a argumenté que s’il vivait dans un home, tous ces frais seraient pris en charge. S’il ne veut pas devoir dépendre de l’aide sociale, il doit alors renoncer à vivre avec sa famille. Le Tribunal fédéral l’a débouté, estimant qu’aucun droit fondamental n’a été violé. Selon la haute cour, les cantons sont habilités à limiter les prestations complémentaires pour les coûts liés à la maladie et au handicap dans les cas d’impotence sévère. Le droit fédéral stipule uniquement que les versements annuels pour ce genre de cas ne peuvent pas être inférieurs à 90 000 francs. Il peut effectivement arriver, pour les personnes concernées, qu’il serait financièrement plus avantageux de vivre dans un home. Mais sous l’angle de l’égalité de droit, il n’en découle pas une «garantie de déficit» qui donnerait droit à des prestations complémentaires illimitées pour la vie à la maison. En prenant en compte également l’aspect de la vie de famille, aucune violation du droit ne peut être constatée, juge le Tribunal fédéral. La décision du canton ne signifie en effet pas que l’homme est obligé d’aller dans un home et que sa famille est séparée. En outre, rien ne semble avoir changé dans sa situation de résidence.

Art. 8, art. 9, art. 13, art. 112 et art. 90 Cst.; art. 14 LPC; art. 8 et art. 14 CEDH; art. 1 et art. 7 LIPPI

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(TF, 27.06.12 {9C_881/2011}, Jusletter 23.07.12)

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