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Le droit harmonisé connaît un numerus clausus des voies de droit permettant de revenir sur une décision entrée en force. Hormis la révision, la correction d’erreurs de calcul et de transcription et le rappel d’impôt, il n’y a pas de reconsidération possible hormis que les autorités fiscales peuvent revenir sur une décision de taxation avant l’échéance du délai de réclamation. La correction d’erreurs de calcul et de transcription permet de clarifier une erreur d’énonciation ­effectuée par l’administration. Les erreurs de chancellerie se caractérisent par le fait qu’elles surviennent lors d’opérations «manuelles» de l’administration. Il y a erreur du contenu de la décision, et donc du processus de raisonnement suivi par l’administration, lorsque la décision se base sur une appréciation incorrecte des faits ou une mauvaise application des dispositions légales. Le fait que le contribuable puisse reconnaître que les autorités se trouvent dans l’erreur quant à l’appréciation des faits ou quant à l’application de la loi – et qu’il y ait là une erreur fondamentale – est sans importance. De vraies erreurs dans la décision ne peuvent pas être corrigées dans le cadre de la correction des erreurs de chancellerie, mais par le biais des voies de droit. L’ancienne pratique est applicable également aux erreurs de chancellerie selon la LIFD et la LHID, avec certaines réserves d’usage. Une analyse fondée essentiellement sur le processus – l’erreur s’est-elle déjà produite lors de l’appréciation ou uniquement au moment de l’expression de la volonté des autorités? – n’est plus totalement adaptée aux méthodes de travail actuelles. Non seulement il est très difficile pour une personne étrangère à ­l’administration de déterminer s’il s’agit d’une erreur de programmation, manuelle ou même d’impression, mais en plus il s’agit fondamentalement de savoir à qui et à quel stade du processus de taxation une «erreur informatique» doit être imputée. De manière générale, il est quasi impossible de déterminer si une erreur dans le chiffre de l’année représente ou non une erreur pouvant être corrigée. En l’espèce, on peut se demander si la manipulation erronée à l’écran peut être appréhendée selon l’article 52 LHID et 150 LIFD. Cette question, toutefois, peut rester ouverte.

§ 205 al. 1 LI AG; art. 52 LHID; art. 150 LIFD

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(TF, 24.02.12 {2C_519/2011}, Rf 2012, p. 367)

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