Le Conseil fédéral a fixé l’entrée en vigueur au 1er janvier 2016 de l’ordonnance sur les résidences secondaires, conjointement à celle de la loi sur les résidences secondaires
La loi fédérale sur les résidences secondaires, adoptée par le Conseil national et le Conseil des Etats le 20 mars 2015, met en œuvre l’article constitutionnel sur les résidences secondaires (art. 75b Cst.). La loi applique cette nouvelle disposition notamment en n’autorisant plus la construction de résidences secondaires dans les communes ayant dépassé le quota de 20 pour cent. La création de résidences principales reste en revanche admise. La construction de logements assimilés à des résidences principales, comme ceux occupés pour les besoins d’une activité lucrative ou d’une formation, est également autorisée.
Les logements qui existaient avant le 11 mars 2012 ou étaient au bénéfice d’une autorisation définitive à cette date peuvent être réaffectés sans restriction d’utilisation et être rénovés, transformés et reconstruits dans les limites des surfaces utiles principales préexistantes. A l’intérieur de la zone à bâtir, ils peuvent même être agrandis jusqu’à concurrence de 30 pour cent des surfaces utiles principales, dans la mesure où il n’en résulte pas de logement supplémentaire.
Des logements affectés à l’hébergement touristique peuvent être créés dans le cadre d’un établissement d’hébergement organisé, c’est-à-dire d’un hôtel ou d’une résidence avec service de type hôtelier. Par ailleurs, les personnes établies dans la commune peuvent aménager une résidence affectée à l’hébergement touristique dans le bâtiment qu’ils occupent. Dans les deux cas, il faut que les logements soient mis de manière durable à la disposition d’hôtes et uniquement pour des séjours de courte durée, aux conditions usuelles du marché.
Dans les communes dont la proportion de résidences secondaires est supérieure à 20 pour cent, des logements ne peuvent être créés sans restriction d’utilisation que s’ils contribuent au financement croisé de projets hôteliers ou si des bâtiments protégés ou caractéristiques du site à l’intérieur de la zone à bâtir ne peuvent être conservés d’une autre manière.
(Département fédéral de l’environnement, des transports, de l’énergie et de la communication DETEC, Berne, 4.12.15, www.uvek.admin.ch)