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L’interprétation littérale de l’art. 11 al. 5 LHID permet d’emblée de retenir que seuls les revenus découlant de la réalisation de réserves latentes sont concernés par l’imposition séparée en cas de cessation de l’activité indépendante. Il s’ensuit qu’a contrario, les autres revenus de l’indépendant, et en particulier les revenus ordinaires de l’activité, ne peuvent pas bénéficier de l’allègement, et ce quand bien même leur réalisation interviendrait au cours de la liquidation de l’entreprise. Ainsi, et contrairement à ce que semble soutenir le recourant, le seul fait d’avoir réalisé un revenu au moment de la liquidation de son entreprise ne suffit pas pour que ce revenu bénéficie de l’imposition privilégiée. Or, la perception d’honoraires représente un revenu ordinaire d’exploitation pour un indépendant. Il en découle qu’en encaissant en 2009 des honoraires provenant de montants facturés pour des prestations effectuées avant la cessation, fin décembre 2008, de son activité indépendante, le recourant n’a pas réalisé des réserves latentes, mais un revenu d’exploitation ordinaire de son activité d’ingénieur civil, même si, du fait de la méthode utilisée, ce revenu n’a été fiscalement réalisé qu’au moment de son encaissement. C’est donc en conformité avec l’art. 11 al. 5 LHID que les juges précédents ont refusé de considérer ce revenu comme le produit de la réalisation de réserves latentes au sens de l’art. 48a al. 1 LI. Le point de savoir si des réserves latentes doivent pour autant nécessairement avoir été constituées sur de nombreuses années pour pouvoir bénéficier de l’allègement, ce qui aurait pour effet d’exclure du champ d’application des art. 11 al. 5 LHID et 37b LIFD le produit des réserves latentes formées sur des actifs circulants, peut rester ouvert en l’espèce puisque, selon les constatations de l’arrêt attaqué, le recourant n’a pas tenu d’inventaire de travaux en cours ou de débiteurs.

Art. 37b LIFD; art. 11 al. 5 LHID; art. 48a al. 1 LI VD

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(TF, 8.12.16 {2C_1015/2015}, Rf 2017, p. 222)

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