Le Tribunal cantonal ne saurait être suivi lorsqu’il fonde son raisonnement sur la notion d’unité économique. Ce critère, qui ne ressort pas de la jurisprudence du Tribunal fédéral, ne justifie pas à lui seul de refuser un report d’imposition. En effet, le seul fait qu’une PPE puisse être vendue de manière indépendante n’exclut pas encore qu’elle ait pu constituer, ensemble avec une autre PPE, une habitation au sens de l’art. 12 al. 3 let. e LHID. Il reste cependant à vérifier que, jusqu’à sa mise en location en 2011, l’appartement d’une pièce et demie a servi à l’usage durable et exclusif de sa propriétaire. Cet examen s’apprécie sur la base d’un faisceau d’indices, dont notamment la configuration des pièces, leur attribution, l’étendue de la surface par rapport au nombre d’habitants, la mise en location de l’habitation ainsi que l’imposition sur la valeur locative. Or, en se focalisant sur la seule notion d’unité économique, la Commission de recours a omis de prendre en compte toutes les circonstances pertinentes permettant de déterminer si, avant sa mise en location en 2011, la PPE avait durablement et exclusivement servi au propre usage de l’aliénateur.
Art. 12 al. 1 et al. 3 let. e LHID; art. 46 let. e Li VS
(TF, 10.02.17 {2C_569/2016}, Rf 2017, p. 408)