Remettre un montant de 270 000 CHF au comptant, ne portant ni intérêt, et ne devant pas être remboursé, sans rien mettre par écrit, est tout sauf habituel, même entre parents et enfants. Cet aspect extraordinaire se manifeste comme suit en droit procédural: si l’évolution de fortune indique un montant manquant, même après prise en compte du train de vie, l’autorité de taxation est tout à fait en droit de majorer les revenus déclarés. Il incombe dès lors au contribuable d’apporter la preuve de l’inexactitude, et en l’occurrence, d’une appréciation des preuves arbitraire.
Art. 146 al. 2 et art. 130 al. 2 LIFD; art. 73 al. 2 et art. 46 al. 3 LHID; art. 312 en correlation avec art. 11 al. 1 CO
(TF, 6.03.17 {2C_183/2017 et 2C_185/2017}, Rf 2017, p. 413)