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Le Tribunal fédéral adapte sa pratique et admet le recours d’une femme dont le conjoint avait quitté sa place de travail pour lui nuire.

L’époux avait été condamné en 2013, à titre de mesures provisionnelles durant la procédure de divorce, à verser à son épouse une contribution d’entretien. Environ deux ans plus tard, il a requis une réduction de cette contribution au motif qu’il était devenu sans emploi. Les tribunaux compétents du canton de Bâle-Ville ont réduit la contribution d’entretien due à l’épouse conformément à cette nouvelle situation financière. Le Tribunal fédéral admet le recours de l’épouse et rejette la requête de l’époux en modification de la contribution d’entretien. Pour fixer la contribution d’entretien, il faut en principe tenir compte du revenu effectif du débirentier. Si ce revenu ne suffit pas à subvenir aux besoins établis du crédirentier que devrait couvrir la contribution d’entretien, le débirentier peut, dans certaines circonstances, se voir imputer un revenu hypothétique. La condition à cette imputation est qu’il est raisonnable et possible que le débirentier gagne un revenu plus élevé. Dans un arrêt de 2002, le Tribunal fédéral a jugé qu’on ne peut imputer un revenu hypothétique à un époux que si celui-ci peut remédier à la diminution de sa capacité financière. Cette jurisprudence ne peut pas être maintenue. Si le débirentier diminue de manière malveillante son revenu, il faut lui refuser une modification ultérieure de la contribution d’entretien même si cette diminution de revenu est irrémédiable. Dans le cas concret, l’intéressé a quitté son emploi bien rémunéré sans se faire licencier ou sans que son employeur lui laisse entendre qu’il pourrait se faire licencier. Au contraire, il est établi qu’une véritable guerre a lieu entre les parties au sujet de leur divorce et que, pour cette raison, l’époux cherchait à priver son épouse de moyens financiers. Un tel comportement est malveillant et ainsi manifestement abusif.

Art. 2 et art. 179 CC; art. 271 et art. 276 CPC

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(TF, 2.05.17 {5A_297/2016}, Communiqué aux médias du Tribunal fédéral 7.06.17, www.bger.ch)

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