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Le Tribunal fédéral a une nouvelle fois accepté le recours d’une mère de famille dont le droit à l’assurance-invalidité avait été supprimé après une maternité. Il lui a reconnu le droit à une demi-rente AI.

Il s’agit de la troisième décision similaire rendue après un arrêt de la Cour européenne des droits de l’homme. En février 2016, l’instance européenne a jugé discriminatoire le refus d’accorder une rente AI partielle à une mère de famille après la naissance de ses jumeaux. La Cour a notamment stigmatisé la «méthode mixte» utilisée pour déterminer la capacité de travail des personnes occupées à temps partiel, en très grande majorité des femmes. La Cour a souligné que d’autres méthodes de calcul respectant mieux le choix des femmes de travailler à temps partiel à la suite de la naissance d’un enfant sont concevables. Dans son dernier arrêt, le Tribunal fédéral a une nouvelle fois tenu compte de ces critiques et s’est penché sur le cas d’une assurée domiciliée dans le demi-canton d’Appenzell Rhodes-Extérieures. Dès août 1998, elle avait touché une rente entière d’invalidité sur la base d’un taux d’invalidité de 75 %. Trois ans après la naissance de jumeaux, en 2012, l’AI avait procédé à une révision de la rente. Considérant que l’état de santé de l’assurée s’était amélioré et qu’elle était devenue maman, l’AI avait plafonné son taux d’activité à 30 %, ce qui avait conduit à une suppression du droit à la rente. Selon Mon Repos, cette suppression est intervenue à tort. Dans ses calculs, l’AI n’avait pas à prendre en compte la maternité de l’assurée mais devait uniquement tenir compte de l’amélioration de son état de santé. Comme les indications concernant sa santé permettaient de conclure que la mère de famille peut exercer une activité à un taux de 50 %, c’est ce chiffre qui doit être déterminant. Par conséquent, l’AI aurait dû opter pour le versement d’une demi-rente AI au lieu de procéder à une suppression de la rente.

Art. 16 et art. 17 LPGA; art. 8 et art. 14 CEDH; art. 28, art. 28a, art. 30 et art. 31 LAI; art. 88a RAI

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(TF, 7.04.17 {9C_297/2016}, Jusletter 1.05.17)

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