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La question de savoir si une assurance d’interruption (maintien réglementaire de l’assurance) pour les risques de décès et d’invalidité, nécessaire pour prétendre à une rente de conjoint réglementaire, a été conclue entre le défunt mari de la recourante et l’institution de prévoyance pour la période après la résiliation des rapports de travail s’apprécie selon le principe de la confiance, si une réelle volonté concordante des parties ne peut être établie. Le paiement en espèces de la prestation de libre passage sans le consentement écrit du conjoint n’a d’effet libératoire que si aucune faute n’est imputable à l’institution de prévoyance. La question de l’existence d’une violation d’une obligation de diligence, en l’occurrence des données contradictoires sur l’état civil, peut toutefois rester indécise lorsque, comme dans le cas d’espèce, un nouveau paiement de la prestation de libre passage peut déjà être exclu faute de dommage. En outre, l’obligation de l’institution de prévoyance de réparer le préjudice en cas d’exécution incorrecte du paiement en espèces ne s’élève en principe qu’à la moitié de la prestation de sortie calculée pour la durée du mariage. Par ailleurs, il y a lieu de considérer que, dans le cas de la recourante, il s’agit d’un procès téméraire et d’une action introduite de manière abusive, étant donné qu’elle a entamé une procédure alors qu’elle aurait dû savoir qu’elle n’avait subi aucun dommage.

Art. 10 al. 3 et art. 73 al. 2 LPP; art. 5 al. 1 let. a et al. 2 LFLP; art. 29 al. 1, art. 97 al. 1 et art. 105 al. 1 LTF; art. 8 CC; art. 18 al. 1, art. 97 al. 1, art. 99 al. 1 et art. 99 al. 3 en relation avec art. 42 al. 1 CO

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(TF, 18.12.14 {9C_603/2014}, RSAS 2015, p. 141)

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