L’interdiction de double imposition ne prévoit pas aussi l’obligation de verser un intérêt rémunératoire. Ce droit devrait découler du droit cantonal applicable. Lors de la détermination quant au début ou à l’existence d’une activité indépendante, l’administration fiscale n’est pas tenue par la qualification effectuée par l’institution de prévoyance, dès lors que celle-ci n’est pas dotée du pouvoir de décision. Est uniquement contesté si l’on est en présence d’une organisation reconnaissable de l’extérieur avec l’intention d’obtenir un profit. Cette dite poursuite du profit a une composante subjective et objective puisque sont requis l’intention d’obtenir un gain d’un côté, ainsi qu’une activité réellement propice à l’obtention de profits de l’autre. Les doutes de l’instance précédente quant à l’intention du recourant de poursuivre un gain semblent justifiés dans l’ensemble vu le manque de preuves concluantes concernant son activité comme gestionnaire de fortune, ainsi que la comptabilisation de pertes plusieurs années de suite. Conclure que l’on n’est pas en présence d’une activité indépendante n’est dès lors pas manifestement inexact ou incomplet. Les recourants ont exprimé leur volonté devant le Tribunal fédéral de rembourser le capital versé. Le grief de l’administration fiscale cantonale d’Argovie qui avance que le recourant n’a proposé pour la première fois le remboursement que pendant la procédure devant le Tribunal fédéral, perd de vue que le paiement en espèces avait déjà fait objet de décisions de taxation définitives émises par les Grisons. Par conséquent, du point de vue du recourant, il n’y avait pas de motif de proposer un remboursement.
Art. 127 al. 3 Cst.; art. 5 al. 1 lit. b LFLP; art. 11 al. 3 et art. 1 al. 3 phrase 2 LHID
(TF, 9.12.16 {2C_204/2016}, Rf 2017, p. 232)