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A l’instar du revenu imposable, les déductions prévues par l’art. 27 LIFD sont soumises au principe de périodicité et ne sont admises que lorsqu’elles trouvent leur cause dans des événements ayant lieu durant la période de calcul. Selon l’art. 28 LIFD, les amortissements des actifs, justifiés par l’usage commercial, sont autorisés, à condition que ceux-ci soient comptabilisés ou, à défaut de comptabilité tenue selon l’usage commercial, qu’ils apparaissent dans un plan spécial d’amortissements. Lorsqu’un contribuable reçoit une taxation sur un bénéfice nul, le montant des pertes qui ont conduit à la taxation sur un bénéfice nul constitue uniquement un motif de la décision de taxation, de sorte que ce montant ne bénéficie pas de la force de chose jugée matérielle. Cela signifie que le report de pertes doit être examiné au moment où il est demandé, c’est à-dire aussi pour les périodes fiscales ultérieures. En l’espèce, il n’y a pour la période fiscale 1995/96 pas de taxation portant sur un bénéfice net positif. Il n’y a pas non plus de taxation portant sur un bénéfice nul. Il n’y a tout simplement pas de taxation ni a fortiori d’éléments de taxation entrés en force. Ne subsistent de cette période fiscale que les comptes commerciaux compris dans la période de calcul dûment produits en annexe de la déclaration d’impôt. Le droit de taxer cette période étant absolument prescrit, les opérations de taxation effectuées en procédure de taxation et de réclamation, notamment la reprise de l’amortissement litigieux, sont obsolètes. Au moment de déterminer le report de pertes pour la période fiscale 2001/02, seuls comptent par conséquent les comptes produits et leur conformité avec le droit commercial et fiscal. A cet égard, force est de constater, à l’instar de ce que la Commission de recours a jugé pour l’impôt fédéral direct, que la reprise de l’amortissement de 400 000 francs ne se jus­tifiait pas puisqu’il portait sur un actif de la fortune commerciale, qu’il avait été dûment comptabilisé et qu’il était commercialement justifié.

Art. 27 al. 1 et 2 let. a, art. 28, art. 29 et art. 31 LIFD

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(TF, 10.08.09 {2C_220/2009}, RF 2009, p. 886)

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