En l’espèce, les indices permettant de conclure à un commerce professionnel de participations sont infimes. Le Tribunal fédéral s’intéresse au financement de l’acquisition des participations, au risque de l’entrepreneur, ainsi qu’à la proximité professionnelle particulière ou aux connaissances spécifiques à la branche de l’actionnaire. Des participations doivent également être attribuées à la fortune commerciale lorsqu’elles ont été acquises pour des raisons commerciales. Une relation économique étroite, comme seul critère, ne suffit pas à attribuer les actions à la fortune commerciale. Dans tous les cas, il est indispensable qu’il y ait la volonté – exprimée et réalisée dans les faits – d’utiliser les droits de participation de manière concrète pour améliorer le résultat commercial de l’entreprise propre, respectivement les chances qu’elle réalise un bénéfice. Le détenteur de droits de participation est libre de vouloir augmenter leur valeur par son engagement dans la société, que ce soit en tant qu’actionnaire, par le biais de motions à l’assemblée générale, ou que ce soit en tant que membre du conseil d’administration dans le cadre de son mandat. Mais il faut ici également tenir compte de la personnalité juridique de la société anonyme. Dans les activités précitées, le détenteur de droits de participation agit pour la société en tant que membre de l’un de ses organes, ou même dans sa fonction en tant qu’organe (assemblée générale, conseil d’administration). Dans le cadre de participations, le Tribunal fédéral n’accorde pas une importance déterminante à l’augmentation de valeur en tant qu’indice.
Art. 16 al. 1 et 3, art. 18 LIFD; art. 12 al. 1 et 3, art. 14 al. 1 LI VD; art. 7 et art. 8 LHID
(TF, 25.09.12 {2C_115/2012}, Rf 2013, p. 56)