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Selon la jurisprudence précédente, la durée minimale de détention doit être respectée sans exception. Il est évident, de plus, qu’une participation minimale est requise. La question à trancher (RIE II) concerne l’application du droit valable en 2007: une durée minimale de détention et une participation minimale sont-elles requises de manière cumulative? L’art. 70 al. 4 LIFD let. b dans sa version de 2007 (RIE II) combine deux conditions quant au quota minimum de la participation d’une part et quant à la durée minimum de détention d’autre part («modèle de base»). Si la société de capitaux ou la coopérative détient au moment t0 une participation de 10 % et qu’elle la revend au moment t1, et s’il y a au moins une année entre t0 et t1, alors un gain en capital éventuel peut profiter de la réduction pour participations. Mais si la participation détenue au moment t0 représente moins de 10 %, même si la société acquiert suffisamment d’actions pour arriver à 10 % au moment de la vente en t1, une des conditions de base manque et l’art. 70 LIFD ne s’applique pas. On peut imaginer d’autres constellations, dans sa version de 2007, mais elles ne sont pas à juger en l’espèce.

Art. 70 al. 4 let. b, art. 1 let. b, art. 57, art. 58 al. 1 let. a et art. 68 LIFD; art. 128 al. 1 let. b Cst; art. 675 al. 2 et art. 959b al. 2 ch. 7 et al. 3 ch. 4 CO

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(TF, 22.02.16 {2C_469/2015}, Rf 2016, p. 441)

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