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La personne qui demande le remboursement de l’impôt anticipé doit, selon l’art. 48 al. 1 LIA, renseigner en conscience l’autorité compétente sur tous les faits pouvant avoir de l’importance pour déterminer le droit à ce remboursement. Du fait de la maxime inquisitoire, c’est à l’AFC qu’il appartient de fixer la forme et le contenu des formulaires de demande et des questionnaires, ainsi que de déterminer quelles annexes doivent être jointes aux demandes. L’AFC dispose là d’un large pouvoir d’appréciation.

Art. 14 al. 2, art. 21, art. 24 al. 2, art. 25 al. 1, art. 30, art. 32 al. 1, art. 37 et art. 48 LIA; art. 29 al. 2 et art. 132 al. 2 Cst.

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(TF, 7.03.14 {2C_732/2013}, Rf 2014, p. 386)

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