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Lorsque le contribuable a omis de déduire une perte ou un report de pertes de son bénéfice lors d’une période fiscale précédente, il ne peut plus les faire valoir ultérieurement. Les pertes doivent toujours être compensées avec des bénéfices dès que c’est possible; toute temporisation est interdite (principe du report de pertes «sans couture»). La taxation d’un bénéfice inclut forcément la constatation qu’il n’y a (plus) de report de pertes. Il s’agit là de la constatation d’une situation de droit durable qui ne dépend pas des circonstances particulières des périodes fiscales individuelles. De ce fait, la décision vaut audelà de la période fiscale en cause. Il s’ensuit qu’une décision de taxation entrée en force qui n’est pas de zéro exclut généralement la prise en compte ultérieure de pertes excédentaires, que les taxations précédentes aient été effectuées d’office ou de manière ordinaire.

Art. 24 al. 1 et art. 25 al. 2 LHID; § 63, § 70 al. 1 et § 29 LI ZH; art. 57, art. 67 et art. 211 LIFD; art. 5 al. 3 Cst.

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(TF, 29.04.14 {2C_696/2013}, Rf 2014, S. 650)

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