L’institution de prévoyance peut aussi différer une rente lorsque l’assureur qui a octroyé des indemnités journalières maladie en raison d’une incapacité de travail réclame ces prestations à hauteur de la rente de l’assurance-invalidité allouée ultérieurement.
Le TF a examiné sa précédente jurisprudence (arrêt B 27/04 du 21 février 2005) sur le report du paiement de la rente d’invalidité selon l’art. 26 OPP 2 pour le cas où l’office AI alloue une rente d’invalidité et compense le versement ultérieur de la rente avec une créance en répétition correspondante de l’assurance d’indemnités journalières en cas de maladie. En vertu de l’art. 26 OPP 2, la possibilité du report de la rente disparaît lorsque les indemnités journalières entières versées ne correspondent plus au moins à 80 % du salaire perdu. Selon la jurisprudence rendue jusqu’ici, la possibilité du report d’une rente était supprimée lorsque les indemnités journalières étaient compensées par le versement ultérieur de la rente AI. Le TF a donc changé sa jurisprudence et est arrivé à la conclusion que l’institution de prévoyance peut également différer le versement de la rente d’invalidité quand l’assureur réclame ses prestations à hauteur de la rente-invalidité allouée ultérieurement.
Art. 26 Abs. 2 LPP; art. 26 OPP 2
(TF, 14.10.16 {9C_330/2016}, Bulletin de la prévoyance professionnelle no 144, 13.04.2017)