L’interdiction de concurrence par l’associé gérant, telle qu’elle est ancrée dans le droit de la Sàrl, ne peut pas être étendue de manière juridiquement obligatoire à son épouse, laquelle collabore de façon limitée dans l’entreprise, sur la simple base de «l’expérience générale de la vie». Une telle «responsabilité familiale» n’existe pas en droit suisse. Même si vraiment une interdiction de concurrence avait été avérée, aucune concurrence évidente n’a été constatée dans les faits pour ce qui est du cas d’espèce. Par conséquent, on ne peut pas considérer qu’il y avait une obligation de droit privé que la recourante aurait renoncé à produire avec l’intention d’avantager son actionnaire.
Art. 58 al. 1 LIFD
(TF, 1.09.09 {2C_265/2009}, RF 2009, p. 914)