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Les caisses de pension offrant des prestations qui vont au-delà de la prévoyance obligatoire peuvent, dans certaines limites, renoncer à créditer d’intérêts les avoirs de vieillesse de leurs assurés, même dans le cas d’un excédent de couverture. Le Tribunal fédéral élargit le champ d’application du principe d’imputation et autorise une rémunération nulle de l’avoir de prévoyance pour autant que le capital de prévoyance légal rémunéré conformément au taux d’intérêt minimal légal est préservé.

La caisse de pension concernée fournit, dans les domaines de la prévoyance professionnelle obligatoire et sur-obligatoire, une prestation globale (institution de prévoyance dite enveloppante). En 2008, cette caisse de pension possédait un découvert, puis entre 2009 et 2010, le degré de couverture dépassait à peine le seuil de 100 %. En 2009, l’institution de prévoyance a décidé de ne plus octroyer d’intérêts sur les avoirs de vieillesse des assurés qui allaient quitter la caisse durant l’année 2010. Un assuré qui a quitté la caisse de pension en novembre 2010 est concerné par l’octroi de ce taux d’intérêt nul. La IIe Cour de droit social du Tribunal fédéral rejette son recours et admet la pratique de la caisse de pension. Selon le Tribunal, il n’est pas possible de déduire des directives du Conseil fédéral concernant des mesures destinées à résorber les découverts dans la prévoyance professionnelle qu’il serait interdit aux institutions de prévoyance enveloppantes d’appliquer un taux d’intérêt réduit ou nul au capital de vieillesse selon le principe d’imputation en cas d’excédent de couverture. Le principe d’imputation permet d’appliquer un taux d’intérêt nul à l’entier du capital des assurés dans un tel cas, dans la mesure où le capital de prévoyance obligatoire rémunéré conformément au taux d’intérêt minimal légal est préservé. Selon le Tribunal fédéral, le versement d’un intérêt réduit ou nul, comme en l’espèce, ne saurait être généralisé. En effet, comme cette mesure concerne exclusivement les assurés actifs, elle doit respecter certaines limites. La première condition est l’existence d’un capital de vieillesse sur-obligatoire. Ensuite, le principe de la proportionalité doit être respecté, à savoir le taux d’intérêt réduit ou nul doit être indiqué et justifié ce qui appert en cas de risque de découvert imminent. Une limite peut en outre découler de la structure des assurés. Dans le cas concret, le fait de ne verser aucun intérêt constitue globalement une mesure adéquate et opportune. La limitation introduite de n’appliquer le taux nul qu’aux assurés sortants est compatible avec le principe d’égalité de traitement.

Art. 7bis, art. 14, art. 15, art. 16, art. 23, art. 24, art. 26, art. 34a, art. 36, art. 49, art. 51, art. 53d, art. 64, art. 65, art. 65b, art. 65d et art. 86b LPP; art. 11, art. 12, art. 16, art. 24, art. 44 et art. 62c OPP 2; art. 2 et art. 17 LFLP; art. 6 OLP; art. 113 Cst.

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(TF, 9.04.14 {9C_114/2013}, Communiqué aux médias du Tribunal fédéral, 9.04.14, www.bger.ch)

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