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Lorsque la rémunération totale de l’employé équivaut ou dépasse cinq fois le salaire médian suisse (secteur privé), son revenu doit être qualifié de très haut, de sorte que son bonus est une gratification, laquelle demeure au bon vouloir de l’employeur.

Art. 322 et art. 322d CO

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(TF, 11.08.15 {4A_653/2014}, ATF 141 III 407)

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